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Groupement forestier, SEF et exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (Régime Monichon)

Actualisé le 23-10-2019

Code général des impôts: Art. 793 et Art. 1840 G
Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts : BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20190502

Lors de successions ou de donations, les parts de groupement forestier sont succeptibles de bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur montant. L'application de ce régime de faveur, couramment appelé "régime Monichon", est soumise à certaines conditions.

En matière de droits de mutation à titre gratuit, les parts de Sociétés d'Epargne Forestière (SEF) sont assimilées à des parts de Groupements Forestiers (GF).

Les conditions requises pour bénéficier d'une réduction des droits de mutation à titre gratuit (régime Monichon)

L'application du régime Monichon est soumise aux conditions suivantes :

  • l’acte qui constate la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé  d'un certificat spécifique délivré par la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) ;
  • la prise d'engagement spécifique par le groupement ou la société;
  • le respect d'un délai de détention des parts du groupement forestier par le donateur ou le défunt. "Pour les parts acquises à titre onéreux, l'exonération partielle de droits (...) n'est accordée que si ces parts sont détenues par le donateur ou le défunt depuis plus de deux ans.
    Les parties doivent justifier de la date d'acquisition des parts par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.
    Cette condition relative à la durée de détention ne s'applique pas aux parts que le donateur ou le défunt détiendrait autrement que pour les avoir acquises à titre onéreux (acquisitions à titre gratuit, rémunération d'un apport pur et simple lors de la constitution du groupement ou d'une augmentation de capital)." (Extrait BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20190502)
  • dresser un bilan de la mise en oeuvre du document de gestion durable tous les 10 ans.
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La délivrance du certificat

Qu'est ce que ce certificat?

Le certificat délivré par le directeur départemental des territoires (et de la mer) atteste que :

  • les bois et forêts détenus par le groupement ou la société, sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable tel que par exemple un Plan Simple de Gestion (PSG) ;
  • ses friches et landes sont susceptibles de reboisement et présente une vocation forestière ;
  • ses terrains pastoraux sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale.

Comment obtenir ce certificat?

La demande de certificat doit être adressée par le ou les héritiers, donataires ou légataires à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné par la propriété forestière. Losrqu'une propriété est située sur plusieurs départements, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la DDT(M) où est situéee la plus grande superficie des terrains.

La demande de certificat comprend :

  • un plan de situation des propriétés du groupement forestier (Extrait de la carte IGN au 1/25.000ème) ;
  • les plans cadastraux des parcelles (échelle d'édition au 1/5000ème) ;
  • un extrait de matrices cadastrales (à jour) ;
  • les statuts du groupement ;
  • la désignation de la propriété ;
  • une notice d'information et un engagement ;
  • un engagement complémentaire de reboisement de parcelles sinistrées par la tempête de 2009 (le cas échéant) ;
  • l'attestation de garantie de gestion durable.

Après une visite (technique) des parcelles par un agent de l'administration, le directeur départemental des territoires (et de la mer) délivre le certificat. Ce certificat est valable deux ans (validité prorogée sur demande).

Engagement à respecter

Par l'intermédiaire de son représentant, le groupement forestier doit prendre l'engagement d'appliquer aux bois et forêts pendant trente ans une garantie de gestion durable telle qu'un Plan Simple de Gestion (PSG), un Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) ou un Règlement Type de Gestion (RTG).
En l'absence d'une telle garantie au moment de la mutation, ils s'engagent à en présenter une dans un délai de trois ans (à partir de la mutation) et de l'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans. Le ou les demandeurs du certificat prendont également l'engagement d'appliquer aux bois et forêts le régime d'exploitation normale en attendant la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

Le groupement forestier doit également prendre l'engagement de :

  • reboiser  les friches et landes dans un délai de cinq ans à partir de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite à l'application d'une garantie de gestion durable ;
  • à soumettre les terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale pendant trente ans ou à les reboiser.
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Le bilan de mise en oeuvre du document de gestion durable

Les bénéficiaires de ce régime doivent établir tous les 10 ans (à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de la déclaration de succession) un bilan de la mise en oeuvre du document de gestion. Ce bilan doit être adressé à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) dans un délai de 6 mois à partir de l'échéance des 10 ans. Cette formalité est entrée en vigueur le 22 mai 2010.

"Ce bilan comporte les éléments suivants :

    - l'identité et l'adresse (...) du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;
    - la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;
    - la liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;
    - la liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée ci-dessus au 3ème tiret (...)." (Extrait BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20190502)

Les sanctions fiscales en cas de non-respect des engagements ou d'une infraction

"La rupture de l'engagement entraîne, après établissement d'un procès verbal dressé par les ingénieurs, techniciens et agents chargés des forêts, l'exigibilité du complément de droit et d'un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. Lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté(e) et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit (CGI, art. 1840 G). L'intérêt de retard est également exigible. Toutefois, il est décompté au taux de droit commun par mois pour les cinq premières annuités de retard et il est réduit pour les annuités suivantes respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation (CGI, art. 1727, IV-7°). Pour la garantie de ces droits, le Trésor dispose de l'hypothèque légale prévue au 3 de l'article 1929 du CGI." (Extrait BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20190502)

Les exceptions à la remise en cause du régime de faveur

Le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas de transmission des bois et forêts par un groupement forestier à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'artcile 1042 du CGI.

 

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