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Option d'assujettissement à la TVA

Actualisé le 30-04-2021

Fiche en cours d'actualisation

Code général des impôts: article 298 bis et article 1693 bis
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-TVA-SECT-80-20-20120912

Qu'est ce que l'option d'assujettissement à la TVA?

Lorsqu’un sylviculteur n’est pas assujetti de manière obligatoire à la TVA, il relève par principe du régime de remboursement forfaitaire de la TVA. Cependant, il peut opter pour l’assujettissement volontaire à la TVA.

Quelles sont les conditions requises pour bénéficier de ce régime?

Il est possible de demander un assujettissement volontaire à la TVA si les conditions suivantes sont réunies :

  • être doté d’un N° SIRET ;
  • ne demander aucun remboursement forfaitaire de TVA pour la même année ;
  • le montant moyen des recettes encaissées (ventes de bois) des deux dernières années civiles doit être inférieur à 46 000 €. A défaut, l’assujettissement devient obligatoire.
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Quelle est la procédure pour demander l'assujettissement "volontaire" à la TVA?

"L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne (CGI, annexe II, art. 260 I).
Elle est donc nécessairement exercée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle couverte par l'option.
Elle pourra toutefois également être formulée par lettre simple adressée au centre des finances publiques, ou par le biais de l'imprimé délivré par la chambre d'agriculture lors de la constitution d'une nouvelle exploitation." (Extrait BOI-TVA-SECT-80-20-10-20120912)

Quelle est la durée de cette option?

"L'option porte sur une première période de trois ans. À la fin de cette première période, elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans. (...) L'option prend obligatoirement effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre (...). Les périodes de trois ans et de cinq ans qu'elle peut recouvrir se comptent donc en années civiles." (BOI-TVA-SECT-80-20-10-20120912)

Est-il possible de renoncer à cette option?

"Conformément aux dispositions de l'article 260 I de l'annexe II au CGI, la renonciation à l'option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans ou cinq ans fixée à l'article 260 G.

La renonciation à l'option fait perdre la qualité de redevable de la TVA et entraîne la régularisation éventuelle des déductions déjà opérées (cf. BOI-TVA-DED-60)." (Extrait BOI-TVA-SECT-80-20-10-20120912)

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Quelles sont les formalités administratives à accomplir pendant la durée de l'assujettissement?

A la différence d’un sylviculteur non assujetti, il peut déduire la TVA de ses achats payés dans l’année civile et doit facturer la TVA sur toutes ses ventes au taux approprié.
Comme tout sylviculteur assujetti de manière obligatoire, il s’acquittera de la TVA par acomptes trimestriels. Le montant de chaque acompte devra être égal au cinquième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Le redevable, qui estime que le total des acomptes déjà versés au cours de l’année a atteint le montant de la TVA qui sera dû pour cette même année, sera autorisé à ne pas verser le ou les acomptes restants.
Ces déclarations d’acomptes trimestriels sont à effectuer au plus tard le 5 mai, le 5 août, le 5 novembre et début février (Date précise non disponible).
Pas d’acompte trimestriel en cas de crédit de TVA ou de reversement de la TVA à l’Etat (pour un montant inférieur à 1000 €) au cours  de l’année précédente :
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €.  » (Extrait Article 1693 Bis CGI)

Le complément d'impôt pouvant être éventuellement exigible devra être versé lors du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation (CA12 A).

Cas particulier de la première année : le redevable est autorisé à déterminer ses acomptes, devant correspondre au minimum à 70% de l’impôt réellement dû au titre du trimestre concerné.
Aux acomptes s’ajoute une déclaration annuelle de régularisation (CA12 A) qui sera à effectuer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle permettra ainsi au redevable de payer le complément d’impôt exigible.

NOUVEAUTE : DECLARATION PAR INTERNET
Depuis le 1er octobre 2014, les déclarations de TVA (acomptes trimestriels et déclaration annuelle de régularisation) doivent être faites depuis votre espace personnel que vous devez créer sur le site internet www.impots.gouv.fr.
 « En vertu des dispositions de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de déclaration de la TVA par voie électronique est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, " laser ", etc.). En cas de dépôt tardif des déclarations de TVA en contravention avec l'obligation de télédéclaration, la pénalité prévue par l'article 1728 du CGI est seule appliquée (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20-III ). »
(Extrait du BOI -TVA-SECT-80-30-60-30-20120912)

Reversement de la TVA à l'Etat ou crédit de TVA?

Lors de votre déclaration annuelle de régularisation :

  • Si la TVA déductible sur les achats est inférieure à la TVA collectée sur les ventes : vous êtes redevable de TVA, vous devrez payer le montant restant dû au trésor public ;
  • Si la TVA déductible sur les achats est supérieure à la TVA collectée sur les ventes : vous disposez d’un crédit de TVA, vous avez la possibilité de le reporter sur la déclaration annuelle de régularisation de l’année suivante ou d’en demander le remboursement si ce crédit est supérieur ou égal à 150 €.

Quelles peuvent être les pénalités de retard?

Dans le BOI -TVA-SECT-80-30-60-30-20120912 est précisé que :
« Les exploitants agricoles, comme les personnes relevant du régime général de la TVA, doivent acquitter la taxe dans les délais qui leur sont impartis (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20). Tout paiement tardif est sanctionné, pour la période écoulée entre la date limite à laquelle le versement aurait dû être effectué et le jour du paiement effectif, par application des sanctions prévues aux articles 1727 et 1731 du CGI. (...)
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731 du CGI, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA dans le cas ou un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant (CGI, art. 1785). »

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