Assujettissement "obligatoire" à la TVA - Régime Simplifié Agricole
En cours d'actualisation
Code général des impôts : Art. 298 Bis et art. 1693 Bis
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-TVA-SECT-80-20160302
Qu'est ce que l'assujettissement obligatoire à la TVA?
Un sylviculteur (non assujetti à la TVA) dont le montant moyen de ses recettes calculé sur deux années civiles consécutives dépasse 46 000 € devient obligatoirement assujetti à la TVA.
Cet assujettissement intervient à compter du 1er janvier de l’année civile suivante.
Ainsi, un propriétaire forestier sera soumis au régime simplifié agricole dès que le total de ses recettes des deux dernières années civiles est supérieur à 92 000 €.
Quelles sont les formalités administratives à accomplir?
A la différence d’un sylviculteur non assujetti, il peut déduire la TVA de ses achats payés dans l’année civile et doit facturer la TVA sur toutes ses ventes au taux approprié.
Il s’acquittera de la TVA par acomptes trimestriels. Le montant de chaque acompte devra être égal (au minimum) au cinquième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Le redevable, qui estime que le total des acomptes déjà versés au cours de l’année a atteint le montant de la TVA qui sera dû pour cette même année, sera autorisé à ne pas verser le ou les acomptes restants.
Ces déclarations d’acomptes trimestriels sont à effectuer au plus tard le 5 mai, début août, début novembre et début février (Dates précises non disponibles).
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. » (Extrait Article 1693 Bis CGI)
Le complément d'impôt pouvant être éventuellement exigible devra être versé lors du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation (CA12 A).
Cas particulier de la première année : le redevable est autorisé à déterminer ses acomptes, devant correspondre à plus de 70% de l’impôt réellement dû au titre du trimestre concerné.
Aux acomptes s’ajoute une déclaration annuelle de régularisation (CA12 A) qui sera à effectuer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle permettra ainsi au redevable de payer le complément d’impôt exigible.
NOUVEAUTE : DECLARATION PAR INTERNET
Depuis le 1er octobre 2014, les déclarations de TVA (acomptes trimestriels et déclaration annuelle de régularisation) doivent être faites depuis votre espace personnel que vous devez créer sur le site internet www.impots.gouv.fr.
« En vertu des dispositions de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de déclaration de la TVA par voie électronique est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, " laser ", etc.). En cas de dépôt tardif des déclarations de TVA en contravention avec l'obligation de télédéclaration, la pénalité prévue par l'article 1728 du CGI est seule appliquée (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20-III ). »
(Extrait du BOI -TVA-SECT-80-30-60-30-20120912)
Reversement de la TVA à l'Etat ou crédit de TVA?
Lors de votre déclaration annuelle de régularisation :
- Si la TVA déductible sur les achats est inférieure à la TVA collectée sur les ventes : vous êtes redevable de TVA, vous devrez payer le montant restant dû au trésor public ;
- Si la TVA déductible sur les achats est supérieure à la TVA collectée sur les ventes : vous disposez d’un crédit de TVA, vous avez la possibilité de le reporter sur la déclaration annuelle de régularisation de l’année suivante ou d’en demander le remboursement si ce crédit est supérieur ou égal à 150 €.
Quelles peuvent être les pénalités de retard?
Dans le BOI -TVA-SECT-80-30-60-30-20120912 est précisé que :
« Les exploitants agricoles, comme les personnes relevant du régime général de la TVA, doivent acquitter la taxe dans les délais qui leur sont impartis (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20). Tout paiement tardif est sanctionné, pour la période écoulée entre la date limite à laquelle le versement aurait dû être effectué et le jour du paiement effectif, par application des sanctions prévues aux articles 1727 et 1731 du CGI. (...)
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731 du CGI, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA dans le cas ou un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant (CGI, art. 1785). »