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Bénéfice agricole forfaitaire et les charges exceptionnelles déductibles

Actualisé le 12-05-2023

Code général des impôts: Article 76
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-BA-SECT-10-20160907

Un propriétaire forestier ne doit en aucun cas mentionner le montant annuel de ses ventes de bois dans sa déclaration de revenus.
En contre partie, il déclare, chaque année, son bénéfice agricole, également appelé "Forfait Forestier" par l'administration.

Qui est concerné par la déclaration du bénéfice agricole?

Tout propriétaire forestier est concerné par la déclaration du bénéfice agricole.

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Comment est calculé le bénéfice agricole?

Le bénéfice agricole est fixé à une somme égale au revenu (cadastral) ayant servi de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année de l'imposition.
La mise à jour de la matrice cadastrale est donc indispensable pour un calcul exact du bénéfice agricole.

CAS PARTICULIERS:

  • "(...) le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (...) est constitué par la plus faible des deux sommes suivantes:
    - revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
    - moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenue à la suite de l'exécution des travaux.

Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant :
- dix ans pour les peupleraies;
- vingt ans pour les bois résineux;
- trente ans pour les bois feuillus et autres bois.

Depuis le 1er janvier 2002, ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle (...) pendant :
- dix ans pour les peupleraies ;
- trente ans pour les bois résineux ;
- cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ;

Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b du 3 de l'article 76 du CGI pour les délais restant à courir sur ces périodes.

En pratique, lorsqu'un terrain fait l'objet d'un semis, d'une plantation ou d'une replantation en bois, il y a lieu :
- de rechercher si les travaux en cause ouvrent droit à l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties visée à l'article 1395 du CGI.
(...)
- de comparer le revenu cadastral afférent à l'ancienne nature de culture et la moitié de celui qui, à défaut d'exemption, serait retenu à la suite de l'exécution des travaux.

Le régime susvisé cesse de plein droit de s'appliquer, en cas de déchéance de l'exemption de taxe foncière, c'est-à-dire, notamment, lorsque les plantations ou semis n'ont pas réussi et alors même que le contribuable ne serait pas responsable de cet échec (cf. CE, arrêt du 10 juillet 1967, n° 31870).

  • Depuis le 1er janvier 2002, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. Cette réduction est renouvelable." (Extrait du BOI-BA-SECT-10-20160907)
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Quelles sont les charges exceptionnelles déductibles du bénéfice agricole forfaitaire?

Les charges exceptionnelles liées aux tempêtes de 1999 et 2009 peuvent être déduites du bénéfice agricole (10 €/m3 de bois sinistrés exploités (ou engagés à être exploités) en 2000, 2001 2002 et 2009, 2010, 2011).

"Les charges exceptionnelles résultant des tempêtes du mois de décembre 1999 et de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009 ont été admises en déduction du bénéfice de l'année 2000 (pour les tempêtes de décembre 1999)  et/ou du bénéfice de l'année 2009 (pour la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009). La déduction de ces charges exceptionnelles n'a pu créer de déficit.

Lorsque, au titre de l'année 2000 (pour les tempêtes de décembre 1999) ou au titre de l'année 2009 (pour la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009), le bénéfice de l'exploitation forestière n'a pas été suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité des charges exceptionnelles, l'excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois (y compris les futaies mixtes). La déduction de l'excédent de charges exceptionnelles ne peut créer de déficit.

Dès lors, l'excédent des charges exceptionnelles liées :

  • aux tempêtes du mois de décembre 1999, peut venir en déduction du bénéfice jusqu'en 2015 lorsqu'il se rapporte à des résineux ou peupliers et jusqu'en 2020 lorsqu'il se rapporte à des feuillus. Le reliquat de charges exceptionnelles non déduit en 2015 ou en 2020 ne peut plus faire l'objet d'une déduction ;
  • à la tempête Klaus, peut venir en déduction du bénéfice jusqu'en 2024 lorsqu'il se rapporte à des résineux ou peupliers et jusqu'en 2029 lorsqu'il se rapporte à des feuillus. Le reliquat de charges exceptionnelles non déduit en 2024 ou en 2029 ne peut plus faire l'objet d'une déduction.


Le solde des charges exceptionnelles supportées pour la remise en état des parcelles affectées par la tempête de décembre 1999 non encore imputé est déduit en priorité du bénéfice de 2009 et des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2015 pour les bois résineux et les peupleraies et jusqu'en 2020 pour les bois feuillus et autres bois." (Extrait du BOI-BA-SECT-10-20160907)

Quelles sont les formalités déclaratives?

"Les sylviculteurs à titre exclusif et les agriculteurs, possesseurs de forêts, imposés d'après un régime de bénéfice réel sont dispensés de souscrire une déclaration spéciale de leurs revenus forestiers à condition d'indiquer sur leur déclaration d'ensemble n° 2042 C PRO (CERFA n° 11222), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique relative au régime du forfait des bénéfices agricoles, le revenu cadastral imposable afférent à leurs propriétés boisées en précisant qu'il s'agit effectivement de bois." (Extrait du BOI-BA-SECT-10-20160907)


En cas de déductions de charges exceptionnelles au bénéfice agricole, un tableau de suivi des reports des charges liées à la tempête des 24 et 25 janvier 2009 (ou 1999) devra être joint à la déclaration. (modèle de tableau)

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