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Bois et forêts et exonération partielle d'IFI

Actualisé le 26-06-2019

Code général des impôts : Article 976
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-PAT-IFI-30-20-20180608

Comme tout autre particulier, le sylviculteur est concerné par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsque son patrimoine est supérieur ou égal à 1.3 millions € au 1er janvier 2019. Les bois et forêts constitutent des biens imposables. Cependant, ils peuvent bénéficier d'une exonération partielle.

Bois et forêts et l'exonération partielle d'IFI

Lorsque les bois et forêts sont considérés comme des biens professionnels par leur propriétaire, ils peuvent bénéficier d'une exonération totale d'IFI. Les bois et forêts non considérés comme des biens professionnels peuvent bénéficier d'une exonération partielle d'IFI.

Ainsi, les bois et forêts sont ainsi exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur. Autrement dit, ils ne sont compris dans l'assiette de l'impôt qu'à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.

Cette exonération partielle s’applique aux parts de groupements forestiers.

"Cette exonération partielle s’applique également à la fraction représentative de biens de nature forestière des parts de groupements fonciers ruraux (GFR) mentionnés à l’article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime qui remplissent les conditions visées au 3° du 1 de l’article 793 du CGI (...)" (Extrait Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-PAT-IFI-30-20-20180608)

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Comment un sylviculteur redevable de l'IFI peut-il bénéficier de cette exonération?

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable doit demander à l'administration la délivrance d'un certificat spécifique d'une validité de 10 ans. Au terme de cette période, il sera tenu de lui adresser un bilan de la mise en oeuvre du document de gestion durable.

La demande de certificat

La demande de certificat doit être déposée par le propriétaire forestier à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné par la propriété forestière. Après une visite des parcelles par un agent de l'administration, le directeur départemental des territoires (et de la mer) délivre le certificat attestant que les bois et forêts en cause sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable. "Le certificat (...) doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application du 2° du 2 de l'article 793 du CGI et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois."

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"Le certificat doit être établi depuis moins de six mois lors du dépôt de la déclaration d’IFI auprès du service des impôts."

"Ce certificat attestant que les biens sont susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière peut être remplacé par une attestation délivrée par la direction départementale des territoires si un certificat a déjà été délivré, pour les biens en cause, moins de cinq ans avant le fait générateur de l’impôt, à l’occasion d’une mutation à titre gratuit ou à titre onéreux. Cette attestation doit faire référence à la date du certificat déjà obtenu et préciser que la forêt continue à être soumise à un régime d’exploitation régulière. L'attestation est valable jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de la délivrance du certificat auquel elle fait référence.

Le certificat doit être renouvelé tous les dix ans et produit avec un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l’article 281 H bis de l’annexe III au CGI. À défaut de renouvellement, les biens correspondants ne bénéficieront plus de l’exonération des trois quarts de leur valeur pour les années restant à courir. Ainsi, aucun rehaussement ne peut être effectué pour la période de validité du certificat ou de l'attestation du seul fait de son non-renouvellement." (Extraits
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-PAT-IFI-30-20-20180608

Le bilan de la mise en oeuvre du document de gestion durable

Le propriétaire forestier qui bénéficie de cet avantage fiscal pour l'IFI doit fournir tous les 10 ans un bilan de la mise en oeuvre du document de gestion durable (bilan des coupes et travaux forestiers effectués) à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer). Il dispose d’un délai de 6 mois, dès l'échéance des 10 ans, pour le transmettre.  Cette formalité est entrée en vigueur depuis mai 2010.

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Quels sont les engagements pris par le propriétaire forestier?

"L’engagement d’appliquer à la forêt, pendant trente ans, le régime d’exploitation normale ou le plan simple de gestion déjà agréé doit être pris, par le redevable en son nom et celui de ses ayants cause, à l’occasion de la souscription de la déclaration qui porte mention pour la première fois de biens susceptibles de bénéficier de la taxation réduite. Cet engagement est rédigé sur papier libre." (Extrait: BOI-PAT-IFI-30-20-20180608)

Quelles sont les sanctions fiscales en cas de rupture des engagements?

"Comme en matière de DMTG, la rupture de l’engagement pris entraîne, après établissement d’un procès-verbal dressé par les ingénieurs, techniciens et agents de l’État chargés des forêts, l’exigibilité du complément d’IFI dû au titre de chacune des années pour lesquelles l’exonération a été accordée et d’un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année (...). Les droits complémentaires et supplémentaires exigibles sont assortis de l’intérêt de retard dégressif (...). Il est décompté par mois au taux de droit commun pour les cinq premières annuités de retard puis réduit pour les annuités suivantes respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant l'engagement.

De même, lorsque le manquement ou l’infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droits est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l’infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit (...)." (Extrait: BOI-PAT-IFI-30-20-20180608)

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