L'indivision
Code civil : Art. 815 et suivants
Code forestier : Art. L331-8 à L331-15
Art. R331-4 à R331-16
L'indivision est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs personnes, appelées indivisaires, qui possèdent sur un ou plusieurs biens des droits de même nature. En matière forestière, cette situation est très fréquente lors de successions où les héritiers conservent les biens forestiers en indivision ou lors d'un achat commun d'une même propriété forestière par deux personnes ou plus.
Les actes accomplis par les indivisaires
Les actes pouvant être pris par un seul indivisaire :
"Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations." (Art. 815-2 Code civil)
Les décisions et les actes devant être pris à la majorité des 2/3 des droits :
"Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;(...)."(Extrait Art. 815-2 Code civil)
Les indivisaires peuvent conclure une convention (par écrit) pour organiser l'exercice de leurs droits indivis.
Les droits et obligations des indivisaires
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.(Art 815-9 Code civil)
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.(Extrait Art.815-10 Code civil)
Un indivisaire peut vendre à un tiers ses droits dans les biens indivis. Il est alors tenu d'en informer les autres indivisaires qui disposeraient d'un droit de préemption.
La fiscalité
Les indivisaires doivent chaque année payer la taxe foncière sur les propriétés non bâties, déclarer le bénéfice agricole et ils pourront bénéficier des réductions et crédits d'impôt (au prorata de leur quote-part).
La fin d'une indivision
Le partage :
"Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention." (Art 815 Code civil)
La transformation d'une indivision en groupement forestier :
"Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant (...) un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative. (Extrait Art. L331-8 Code forestier)
"Le ou les indivisaires,(...), qui désirent constituer un groupement forestier (...), adressent au préfet, qui en accuse réception :
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
4° Un plan de situation de l'immeuble.
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 331-4." (Extrait Art. R331-6 Code forestier)