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Cueillette de champignons en forêt

Actualisé le 16-12-2019

Code civil : Article 547
Code de l'environnement : Article R412-8, R412-9 et R415-3
Code forestier : Articles L163-11 et R163-5
Code pénal : Articles 311-3 et 311-4

Chaque automne, la cueillette de champignons est source de convoitise. Ainsi, certains propriétaires forestiers sont confrontés à une hausse de ramasseurs, ce qui génère parfois certains conflits.

Que faut-il savoir avant d'aller cueillir des champignons en forêt :

Dans les propriétés privées :

La loi est très explicite en la matière : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d’accession. » (Article 547 du Code Civil).

Les champignons appartiennent au propriétaire de la parcelle sur laquelle ils se développent.

Tout cueilleur est donc tenu de demander l'autorisation de prélever des champignons aux propriétaires forestiers, de respecter les lieux et de ramasser avec parcimonie.

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier :

En l'absence d'une règlementation contraire, "(...) l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres." (Extrait Article R163-5 Code forestier)

IMPORTANT : Dans certains départements, des arrêtés préfectoraux interdisent ou autorisent sous conditions la cueillette de champignons.
Ces arrêtés sont consultables à la préfecture et sont affichés dans les communes concernées. Ils font également l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

A quelles sanctions peuvent être exposés les cueilleurs de champignons indélicats?

"Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (...) " (Extrait Art R163-5 Code forestier)

"Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal." (Extrait Art L 163-11 Code forestier)

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