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Formulaire IL 6704: changement de nature de culture

Actualisé le 19-11-2019

Code général des impôts : Article 1406
Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation de la forêt
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts : BOI-IF-TFNB-40-20160411

Tout propriétaire forestier doit veiller à ce que les informations mentionnées sur ses relevés de propriété, communément appellées "matrices cadastrales" soient exactes. Les natures de culture mentionnées pour chaque parcelle doivent être conformes à la réalité du terrain.
Ainsi, chaque propriétaire est tenu de déclarer tout changement de nature de culture au Centre des Impôts Fonciers.

Le changement de nature de culture : une déclaration obligatoire

La matrice cadastrale constitue un outil fiscal déterminant dans le calcul de la taxe foncière (et du bénéfice agricole) redevable chaque année par tout propriétaire forestier. Les éléments mentionnés sont mis à jour annuellement en fonction des déclarations faites par le propriétaire.

D’après l’article 1406 du Code général des impôts, tout changement de nature de culture doit être porté par le propriétaire à la connaissance de l’administration, par le biais d’une déclaration spécifique (IL 6704 n°cerfa :10517*02).
Une telle déclaration permettra ainsi la mise à jour de la matrice cadastrale.

Quels changements doivent être déclarés par le sylviculteur?

Le sylviculteur doit être attentif à déclarer toutes les modifications de nature de culture à l’administration.

Quelques exemples :

  • Une nouvelle plantation ou semis : En déclarant un reboisement, le propriétaire bénéficiera pour les parcelles concernées d’une exonération totale et temporaire de la taxe foncière. Quant au bénéfice agricole, son montant sera diminué puisque le revenu cadastral retenu par l’administration ne sera pas pris pour sa totalité mais par moitié.

La loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001 d’orientation de la forêt a modifié la durée de l’exonération de taxe foncière qui est désormais de 10 ans pour les peupleraies, 30 ans pour les résineux et 50 ans pour les feuillus.

Pour en savoir plus sur les exonérations de taxe foncière, veuillez consulter la fiche « Taxe foncière sur les propriétés non bâties »

  • Une coupe rase : Lorsqu’une parcelle fait l’objet d’une coupe rase, elle n'est donc plus boisée et peut alors être considérée comme une « lande » non boisée et ce jusqu’aux travaux de reboisement. Cette modification aura pour conséquence de changer la nature de culture et le revenu cadastral. Effectivement une parcelle déclarée en lande dispose en principe d’un revenu cadastral nettement moins important que celui d’une parcelle boisée telle qu’une futaie résineuse par exemple.
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PROCEDURE POUR DECLARER UN CHANGEMENT DE NATURE DE CULTURE.

Tout changement de nature de culture est à déclarer en remplissant le formulaire IL 6704 (n° Cerfa 10517*02) accompagné des justificatifs éventuels.

Qui doit effectuer cette déclaration ?

Une déclaration de changement de nature de culture doit être remplie par le propriétaire forestier ou le cas échéant par l’usufruitier (démembrement de propriété).

Quel justificatif peut être demandé?

En cas de reboisement, un certificat (de reboisement) pourra être joint à l’IL.

Quand déposer cette déclaration ?

D’après l’article 1406 du Code général des impôts, le propriétaire doit porter à la connaissance de l’administration tout changement de nature de culture dans les 90 jours de leur réalisation définitive.

Où déposer cette déclaration ?

Cette déclaration doit être adressée au service chargé des impôts fonciers du lieu de situation des parcelles concernées.

IMPORTANT : Lors d’un reboisement, la date d’achèvement des travaux doit être retenue et non la date d’un regarni le cas échéant. Effectivement, un regarni ne constitue pas un nouveau changement et par conséquent ne crée pas un nouveau délai de déclaration.
(Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts : BOI-IF-TFNB-40-20160411)

Que se passe t-il lorsque le propriétaire effectue sa déclaration en dehors du délai de 90 jours ?

L’article 1406 du Code général des impôts dispose que : « […] Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »

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