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Le groupement forestier

Actualisé le 30-08-2018

Code civil : Art.1832 et suivants
Code forestier : Art. L331-1 à L331-7
                        Art. L331-8 à L331-15
                        Art. R331-1 à R331-3 et R331-4 à R331-16

Un groupement forestier est une société civile ayant pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que de l'acquisition de bois et forêts. Il est constitué pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans maximum.

Les associés du groupement forestier

Les associés du groupement forestier (GF) peuvent être des personnes physiques mais également des personnes morales.

Retrait d'un associé :
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts.
Dans le silence des statuts, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

IMPORTANT : Les groupements forestiers immatriculés avant le 1er Août 2017 doivent déclarer les bénéficiaires effectifs avant le 1er Avril 2018
Au moment de l'immatriculation ou dans les 15 jours suivants, pour les GF immatriculés après le 1er Août 2017
Pour en savoir plus: https://www.infogreffe.fr/rbe

Les apports au groupement forestier

Les apports effectués par les associés au groupement forestier sont très souvent des apports en nature par des biens immobiliers (exemple :des forêts), des biens meubles, les droits relatifs à la propriété (usufruit et nue propriété) et des apports en numéraire (des sommes d'argent).

"Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens." (Extrait Art.1843-3 Code civil)

"Un groupement forestier peut inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement. Cette opération fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de l'autorité administrative." (Extrait Art. L331-6 code forestier)

"Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport". (Extrait Art. L331-6 code forestier)

Les parts d'intérêt du groupement forestier

"Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables.
Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles (...) ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société." (Art. L331-4 Code forestier)

Les parts d'intérêt d'un groupement forestier ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à ce groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.

Particularités de certains groupements forestiers :
"Tout groupement forestier (...) qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier." (Extrait Art. L331-4-1 Code forestier)

Les statuts du groupement forestier

Les statuts doivent être établis par écrit.
Leur rédaction doit être faite de manière minutieuse puisque les statuts précisent la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société, les modalités de son fonctionnement et les apports de chaque associé.

Ils ne sont modifiables que par l'accord unanime des associés (sauf clause contraire dans les statuts).

La gérance

Un groupement forestier peut être géré et administré par un ou plusieurs associés.
Les statuts fixent les règles relatives à la désignation du ou des gérants et aux modes d'organisation de la gérance.
Le gérant est généralement nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales sauf si les statuts en prévoient autrement.
La nomination du ou des gérants doit faire l'objet d'une publication et il en est de même lors de la cessation de leur fonction.

Quant aux pouvoirs du gérant, ils sont clairement définis dans les statuts.
Exemple de pouvoir du gérant : l'accomplissement des actes de gestion.

La fiscalité associée au groupement forestier

Les groupements forestiers ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
Par contre, chaque associé est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés (pour les personnes morales).

Dans la première hypothèse, chaque associé est tenu de déclarer le montant du revenu cadastral au proprata de sa part détenue . Le gérant est tenu de le leur communiquer chaque année.

Par contre, ils sont également susceptibles de bénéficier de :

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Transformation d'une indivision en groupement forestier

"Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant (...) un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative. (Extrait Art. L331-8 Code forestier)

"Le ou les indivisaires,(...), qui désirent constituer un groupement forestier (...), adressent au préfet, qui en accuse réception :
Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat ;
Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
Un plan de situation de l'immeuble.
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 331-4." (Extrait Art. R331-6 Code forestier)

"L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier est le préfet.
A ces statuts est annexé un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable (...), soit un terrain pouvant être opportunément boisé." (Extrait Art. R331-5 Code forestier)

"Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles." (Art. L331-12 Code forestier)

La disparition d'un groupement forestier

"La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée (...) ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal (...) ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts." (Extrait Art. 1844-7 Code civil)

La dissolution de la société entraîne sa liquidation qui n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

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